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Foire aux questions

La gestion des baux de droits exclusifs de piégeage au Québec

Les informations qui suivent sont le fruit d’une collaboration spéciale avec le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et sont offertes gracieusement par la Fédération des Trappeurs Gestionnaires du Québec. Il s’agit d’un texte en 7 parties qui prennent la forme d’une foire aux questions touchant la gestion des baux de droits exclusifs de piégeage au Québec.

PARTIE 1 : DESCRIPTION GÉNÉRALE ET PRINCIPES FONDAMENTAUX

1. Qu’est-ce qu’un bail de droits exclusifs de piégeage?

Il s’agit d’un contrat par lequel le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) donne des droits exclusifs de piégeage pour les animaux à fourrure à un piégeur (ou un locataire) pendant une période déterminée, moyennant un coût de location annuel. Ces droits exclusifs sont accordés sur un terrain délimité sur des terres du domaine de l’État québécois. La durée du bail est de 9 ans, mais celui-ci se renouvelle automatiquement si le titulaire respecte les conditions établies. Le bail permet également d’occuper des bâtiments et des constructions (ci-après nommés « camp de piégeage ») sur le territoire décrit dans le bail ou d’en ériger, s’il y a lieu, en respectant des normes réglementaires.

2. Quelle est la loi qui régit les baux de droits exclusifs de piégeage et ses règlements afférents?

Il s’agit de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1), dont plusieurs articles et règlements balisent l’attribution et la gestion des baux de droits exclusifs de piégeage. Pour les personnes désirant avoir plus de détails :

3. Est-ce qu'il existe d'autres lois balisant les activités d’un locataire sur un terrain de piégeage?

Oui, entre autres la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., chapitre A-18.1). Cette loi s’applique lorsqu’un locataire envisage de couper des arbres pour le bois de chauffage, de construire un camp ou de déboiser un sentier pour circuler en dehors des chemins publics. Il y a de plus la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2) qui balise la création d’un accès sur les berges d’un plan d’eau.

4. Est-ce que les règlements municipaux s'appliquent à un terrain de piégeage sous bail?

De plus, les municipalités ou les MRC peuvent percevoir une taxe (municipale, scolaire, etc.) auprès des locataires d’un bail de droits exclusifs de piégeage. Seule la partie des bâtiments et des constructions (ou assiette) située sur le terrain décrit dans le bail est taxable, et non la superficie totale du terrain de piégeage.

5. Quel organisme a la responsabilité de délivrer, d’annuler, de modifier ou de ne pas renouveler un bail de piégeage?

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) est l’organisme gouvernemental responsable de la délivrance, de la modification, de l’annulation ou du non-renouvellement d’un bail. La gestion des dossiers de chaque locataire est effectuée par la direction régionale de la gestion de la faune où le terrain de piégeage est situé.

6. Est-ce que les gestionnaires de territoires fauniques structurés (réserves fauniques, zecs, etc.) exercent certains pouvoirs liés à l’affectation de droits exclusifs de piégeage?

Non. La gestion des baux de droits exclusifs incombe entièrement au MFFP. Mentionnons que le locataire d’un terrain de piégeage et ses invités autorisés à piéger peuvent circuler sans frais en véhicule pour se rendre sur le terrain de piégeage et en revenir. Si le locataire et ses invités sont sur le terrain de piégeage décrit dans le bail pour pratiquer la chasse sportive ou la pêche récréative là où la réglementation l’autorise, les droits de circulation et les tarifs quotidiens devront néanmoins être acquittés.

Références :

7. Est-ce que les renseignements personnels sont transmis à des tiers sans le consentement d’un titulaire à divers organismes (ex. : municipalités, Sépaq, zecs, etc.)?

Le MFFP est dans l’obligation de protéger les renseignements personnels des titulaires de bail. Les renseignements personnels permettant d’identifier le titulaire d’un bail de droits exclusifs de piégeage ne peuvent être divulgués à des tiers sans autorisation. Les demandes sont alors traitées par le bureau d’accès à l’information qui détermine si l’information ou les renseignements peuvent être communiqués à une tierce personne.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas à la communication de renseignements personnels par le MFFP lors des procédures relatives au transfert d’un bail à un autre locataire ou à la délivrance d’un bail exigeant la vente d’un camp de piégeage ou, par exemple, à la délivrance d’un permis spécial pour le contrôle préventif d’animaux importuns (ex. : castor) sur certains terrains de piégeage sous bail.

Dans certaines situations , il peut être dans l’intérêt du piégeur de consentir à communiquer ses renseignements personnels à d’autres organismes privés (propriétaires fonciers, compagnies forestières, etc.) ou gouvernementaux (Sépaq, zecs, municipalités, etc.). Il pourra ainsi plus facilement être interpellé par ces derniers, notamment dans des situations d’harmonisation des usages sur un territoire, de prévention des dommages à des biens ou à la propriété, de partage des activités fauniques, etc.

Référence : https://mffp.gouv.qc.ca/le-ministere/a-propos/acces-information/ 

PARTIE 2 : CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

8. Comment peut-on obtenir un bail de droits exclusifs de piégeage?

Pour obtenir un bail de droits exclusifs de piégeage, toute personne doit remplir les huit conditions d’admissibilité suivantes :

i) être résidente du Québec et être âgée d’au moins 18 ans;

ii) détenir un certificat du chasseur ou du piégeur établissant qu’elle est apte à piéger;

iii) présenter une demande écrite au MFFP en remplissant un formulaire d’inscription par tirage au sort;

iv) fournir son nom, son adresse et sa date de naissance;

v) être sélectionnée par tirage au sort;

vi) ne pas être titulaire d’un bail de droits exclusifs de piégeage;

vii) ne pas exercer des droits collectifs et exclusifs de piégeage sur les territoires reconnus comme réserves de castor en vertu du Règlement sur les réserves de castor (chapitre C-61.1, r. 28);

viii) ne pas avoir conclu un bail de droits exclusifs de piégeage avec le MFFP qui a été annulé en raison du non-respect des conditions ou d’une déclaration frauduleuse au cours des deux années précédant la date de la demande de bail.

Malgré l’exigence d’être sélectionné par tirage au sort, un piégeur peut obtenir un bail de droits exclusifs de piégeage en remplissant une demande de transfert acheminée par un locataire qui souhaite s’en départir.

9. Qui est chargé du tirage au sort des gagnants?

C’est la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) qui gère le tirage annuel pour le MFFP. La période annuelle d’inscription s’échelonne du 1er au 31 mai. Cette période peut parfois être décalée.

10. De quelle façon puis-je m’inscrire au tirage au sort pour un terrain vacant?

D’abord, il est suggéré de consulter la liste des terrains vacants disponibles qui sont affichés dans la brochure annuelle du tirage au sort de la Sépaq. Les terrains vacants y sont répertoriés par région administrative du Québec. Pour s’inscrire au tirage au sort, il suffit alors de suivre les consignes inscrites dans cette brochure. L’inscription peut s’effectuer en ligne à partir d’un formulaire électronique ou par téléphone. Un coût est exigé pour chaque inscription à ce tirage au sort.

Lors d’une inscription par tirage au sort, il n’est pas nécessaire de détenir un certificat du piégeur. Toutefois, il est obligatoire d’en posséder un au moment de l’attribution du terrain de piégeage, soit vers la mi-juin. Si cette condition n’est pas respectée à ce moment, le terrain de piégeage est automatiquement attribué au prochain gagnant déterminé sur la liste du tirage au sort de la Sépaq.

11. Est-ce qu'un titulaire peut avoir plus d'un terrain de piégeage?

Non. La réglementation interdit de donner un bail de droits exclusifs de piégeage à un titulaire qui détient déjà de tels droits sur un autre terrain de piégeage au Québec. Cette exclusion s’applique également aux Autochtones qui exercent déjà des droits collectifs et exclusifs de piégeage sur les territoires reconnus comme réserves de castor en vertu du Règlement sur les réserves de castor. Enfin, une seule participation par code d’inscription d’un terrain vacant est acceptée pour le tirage au sort.

12. Un titulaire de bail peut-il s’inscrire au tirage au sort d’un terrain vacant même s'il détient déjà un bail en vigueur?

Oui. Chaque année, le locataire d’un bail exclusif de piégeage peut s’inscrire au tirage au sort dans le but de changer de terrain. Dans la situation où celui-ci se trouve être le gagnant d’un terrain vacant, deux options s’offrent à lui : abandonner son ancien terrain sous bail ou le transférer à un autre piégeur. Dans le cas du transfert d’un bail, chaque locataire concerné devra avoir préalablement respecté les conditions d’admissibilité, notamment celle de transmettre une demande de transfert avec toutes les attestations requises, avant le 1er août, afin de modifier son bail en date du 1er septembre.

13. À quel moment de l'année le tirage au sort a-t-il lieu?

Généralement, le tirage au sort des terrains vacants a lieu vers la mi-juin, soit après la période d’inscription au tirage au sort.

14. Existe-t-il d’autres façons de piéger sur un terrain de piégeage?

Oui. Toute autre personne peut piéger si elle porte, avec la possession de son permis annuel de piégeage, un document attestant l’autorisation d’un titulaire de bail de droits exclusifs de piégeage de piéger sur son terrain. La même règle s’applique pour piéger sur le territoire à droits exclusifs de piégeage d’une pourvoirie.

Certains piégeurs performants peuvent également demander d’accroître leur superficie de piégeage en louant un terrain supplémentaire pendant un an. Pour être admissible, le locataire doit satisfaire à des critères de performance ou de rendement. De plus, le terrain supplémentaire doit figurer sur la liste annuelle des terrains vacants publiée sur le site Web du MFFP sur lequel il n’y a pas de camp ni de gagnant potentiel. Lorsqu’un terrain supplémentaire est attribué à un locataire, celui-ci doit payer le loyer selon la tarification en vigueur et s’engager également à ne pas construire de camp de piégeage sur le territoire alloué. Tout locataire désireux d’obtenir un terrain supplémentaire doit communiquer avec un responsable de l’un des bureaux régionaux du Québec.

Pour en savoir plus :

Pour obtenir plus d’information sur la gestion des baux de droits exclusifs de piégeage, vous pouvez communiquer avec le bureau régional du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs de votre région.

Liste annuelle des terrains vacants 

Principales règles du piégeage au Québec 

Tirage au sort 

PARTIE 3 : AFFECTATION, MAINTIEN ET RENOUVELLEMENT D’UN BAIL

15. Quelles sont les conditions à respecter pour maintenir un bail en vigueur?

Un locataire doit répondre aux trois conditions suivantes :­

  1. Payer annuellement son loyer, entre le 1erseptembre et le 1er novembre, et acheter son permis de piégeage professionnel chez un agent de vente;
  2. Respecter annuellement le seuil commercial d’exploitation. Cela implique de commercialiser au moins 15 fourrures non apprêtées provenant d’au moins 5  espèces d’animaux à fourrure piégées sur le territoire décrit dans son bail avec l’un des détenteurs d’un permis de commerçant de fourrures durant la période établie par la validité de son permis de piégeage professionnel. Dans le cas où la superficie du terrain décrit dans le bail est inférieure ou égale à 20 km2, le nombre de fourrures non apprêtées à être commercialisé est réduit à 10 et ces fourrures doivent provenir d’au moins 3 espèces d’animaux à fourrure piégés sur ce terrain;
  3. Respecter en permanence les normes et les conditions de construction et de localisation pour les bâtiments érigés sur le territoire décrit dans son bail.

Pour assurer le respect des deux premières conditions ci-dessus, le locataire devra maintenir annuellement la validité de son certificat du chasseur ou du piégeur au Québec. Dans le cas contraire, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) sera dans l’obligation d’annuler le bail selon les dispositions de la loi.

16. Quelles sont les consignes à suivre pour l’application du seuil commercial d’exploitation?

Le titulaire d’un permis de piégeage professionnel qui détient un bail de droits exclusifs de piégeage (terrain de piégeage ou pourvoirie) doit annuellement, pendant la période de validité de son permis, commercialiser avec un commerçant de fourrures, un apprêteur ou une maison d’enchères publiques, les fourrures brutes requises pour respecter le seuil commercial d’exploitation indiqué au bail. Les transactions avec des particuliers (p. ex. : ami, famille, etc.) ne sont pas admissibles dans la vérification.

Les animaux à fourrure capturés hors de ce territoire ou sur d’autres terrains de piégeage ne doivent pas être inclus dans ce calcul. Toutefois, le locataire peut comptabiliser dans ce calcul des fourrures d’un autre piégeur professionnel qu’il a autorisé à piéger sur son terrain de piégeage, pourvu qu’il ne bénéficie pas d’un quelconque avantage (ristourne, services, etc.).

Dans toutes les circonstances, la responsabilité incombe au locataire sous bail de commercialiser les quantités de fourrures brutes exigées à son seuil commercial d’exploitation chez un commerçant de fourrures du Québec. Ce dernier doit colliger ces informations sur le formulaire « Achat ou réception de fourrures d’animaux sauvages à l’état brut ». Seul ce document est admissible à la vérification du seuil commercial d’exploitation. Ainsi, le locataire devra conserver, en tant que preuve, sa copie que lui aura remise le commerçant. Seules les transactions effectuées entre le 1er septembre et le 31 août seront comptabilisées dans l’atteinte du seuil commercial d’exploitation.

17. Est-ce que toute la production de fourrures brutes d’un terrain décrit dans le bail se doit d’être commercialisée auprès d’un détenteur de permis de commerçant de fourrures?

Non. Le seuil commercial d’exploitation est le minimum requis. Le piégeur peut commercialiser les fourrures excédentaires auprès d’un détenteur d’un permis de commerçant de fourrures du Québec ou d’un particulier, ou encore les conserver à des fins personnelles.

Le locataire doit s’assurer de l’exactitude des renseignements déclarés dans ce formulaire, dont son nom, son numéro de certificat du piégeur, le nombre de captures selon l’espèce et l’unité de gestion des animaux à fourrure (UGAF) de son terrain de piégeage ainsi que le numéro des coupons de transport utilisés pour chaque capture d’ours noir, s’il y a lieu.

18. Est-ce que le bail est automatiquement renouvelable?

Oui. À l’échéance du bail, celui-ci est renouvelé automatiquement si le locataire respecte les conditions prescrites dans la réglementation (voir la partie 2). Lorsqu’un locataire est visé par le renouvellement de son bail, un nouveau bail lui sera délivré par le MFFP. Cette période est alors propice pour le locataire pour vérifier l’exactitude des renseignements personnels inscrits sur chaque copie du contrat de bail à signer et à retourner au MFFP.

Le locataire peut également transmettre ses coordonnées personnelles à un responsable du territoire faunique structuré (zec, réserve faunique et pourvoirie) où son terrain se trouve. Cela est souhaitable s’il désire être contacté pour offrir ses services afin de régler certains conflits avec la faune sauvage ou des problèmes liés à certains animaux considérés comme importuns.

19. Est-ce que la superficie d'un terrain de piégeage ou sa délimitation territoriale peut être modifiée à la demande d’un locataire? S’il y a lieu, quelle est la démarche à suivre?

Oui. Toutefois, des critères de normalisation s’appliquent afin que la superficie d’un terrain respecte la superficie moyenne de l’ensemble des terrains d’une ou de plusieurs UGAF. Dans les cas où la demande dépasse 10 % de la superficie d’un terrain de piégeage, il est nécessaire qu’un terrain vacant adjacent soit disponible. De plus, le locataire devra remplir des critères de performance (ex. : rendement du piégeur, dossier exemplaire, etc.). Pour bénéficier d’une telle modification, le locataire sous bail doit faire parvenir une demande par écrit à un responsable de l’un des bureaux régionaux du Québec, ou communiquer avec lui. Lorsque la modification est accordée, le locataire doit, annuellement, payer un loyer en fonction de la nouvelle superficie totale inscrite sur le bail. D’autres situations exceptionnelles pourraient mener à une modification de la délimitation d’un terrain de piégeage (ou superficie) par le MFFP en vue d’harmoniser l’utilisation des ressources naturelles et fauniques d’un territoire.

20. Quel est le coût annuel du loyer d’un bail?

Le locataire doit, annuellement, payer un loyer en fonction de la superficie totale de son terrain. En 2020-2021, ce loyer correspond à 1,93 $/km2 (avant taxes). À compter du 1er avril de chaque année, ce tarif est indexé à partir de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada. Le paiement du loyer doit s’effectuer en un seul versement, entre le 1er septembre et le 1er novembre. Le paiement du loyer est non remboursable et il s’applique pour une période annuelle s’échelonnant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Le MFFP transmet un avis de paiement par la poste avant le 1er septembre. Les paiements du bail et du permis de piégeage s’effectuent en deux transactions distinctes chez un agent de vente informatisé du Québec. À titre de preuves, le reçu de paiement du bail et le permis de piégeage devront être conservés.

21. Peut-on consulter la localisation des terrains de piégeage sur une carte géographique?

Oui. Pour consulter ou obtenir la localisation géographique et la délimitation territoriale d’un terrain de piégeage, le piégeur peut soumettre une demande écrite à son bureau régional.

PARTIE 4 : TRANSFERT D’UN BAIL

22. Quelles sont les démarches à suivre pour échanger ou transférer un bail (comportant un camp) à un autre locataire potentiel (ou piégeur)?

Pour effectuer un transfert de bail, tout locataire intéressé doit faire parvenir le formulaire de demande par écrit au MFFP entre le 1er janvier et le 1er août. La demande de transfert doit clairement indiquer le titulaire désigné avec son certificat du piégeur comportant le code « P ». Si des bâtiments ou des constructions sont érigés sur le terrain de piégeage, il doit attendre la confirmation écrite du MFFP concernant l’admissibilité de sa demande avant de procéder à la vente de ceux-ci. Pour accorder le transfert du bail, la demande doit comprendre un acte constatant la cession des bâtiments ou des constructions érigés sur le territoire indiqué dans le bail en faveur du titulaire désigné. Ce n’est que lorsque le nouveau locataire aura rempli toutes les conditions prescrites dans la réglementation que le transfert du bail sera autorisé.

23. Est-ce qu'il y a des conditions à respecter pour le transfert d’un bail?

Oui. D’abord, le locataire devra s’acquitter des frais qui s’appliquent pour l’analyse de sa demande, soit 29,20 $ (avant les taxes). Le 1er avril de chaque année, ce tarif sera indexé à partir de l’IPC publié par Statistique Canada. De plus, il devra avoir piégé sur son terrain au cours de l’année précédant celle du transfert. Généralement, la preuve d’une transaction de fourrures enregistrée par le locataire dans l’UGAF où le terrain est situé satisfera à cette obligation. Lorsque cette information est manquante, le piégeur devra fournir une attestation pour être admissible au transfert du bail.

Pour accorder le transfert du bail, le locataire ne devra pas avoir reçu un avis d’annulation de son bail ni avoir été reconnu coupable d’une infraction menant à l’annulation ou à la suspension de son certificat du chasseur ou du piégeur au cours des deux années précédant la date de sa demande de transfert. Enfin, ce locataire et le titulaire désigné au bail devront signer l’acte de modification du bail puis en retourner une copie signée au MFFP. Le transfert du bail entrera en vigueur seulement lorsque le MFFP aura apposé sa signature sur chacune des copies de ces documents.

Une demande de transfert peut également s’appliquer lorsque deux locataires d’un bail de droits exclusifs de piégeage souhaitent s’échanger leur terrain de piégeage. S’il y a lieu, les mêmes conditions décrites ci-dessus devront être respectées par chacun des deux locataires concernés.

24. À quel moment doit-on vendre le camp?

Dans la situation où le bail a été annulé ou non renouvelé, l’obligation de vendre le camp peut être entamée par l’ancien locataire seulement lorsque le MFFP lui communique par écrit les coordonnées du nouveau locataire désigné au bail. Dès lors, ce dernier se doit de s’en porter acquéreur. Advenant qu’il s’agisse d’un transfert ou d’un échange du bail, la vente ne pourra être amorcée avant la réception d’une lettre lui confirmant l’autorisation de procéder au transfert du bail.

En aucun cas, le camp ne peut être vendu à une tierce personne ni faire l’objet d’une mainmise par d’autres instances gouvernementales, sans l’autorisation préalable du MFFP.

25. Est-ce qu’un locataire peut prévoir le transfert de son bail et de son camp en cas de décès?

Oui. Le locataire devra prévoir dans son testament que son bail et son camp seront le legs d’un seul héritier. Toutefois, ce dernier devra respecter les conditions d’admissibilité d’un bail (résident québécois, âgé de 18 ans et plus, certificat de piégeage valide, etc.). En aucun cas, le bail ne pourra être délivré si le camp est légué à plus d’un héritier ni si ce dernier n’est pas à la fois le nouveau locataire désigné du bail et le propriétaire du camp. Dans le cas où l’héritier ne veut pas obtenir le bail, il ne pourra pas conserver le camp. Par conséquent, le MFFP annulera ou ne renouvèlera pas le bail du défunt et l’héritier devra vendre le camp en faveur d’un nouveau locataire désigné par le tirage au sort.

PARTIE 5 : ANNULATION OU NON-RENOUVELLEMENT D’UN BAIL

26. Quelles sont les circonstances qui peuvent mener à l'annulation ou au non-renouvellement d'un bail?

Un locataire ne sera visé par l’annulation ou le non-renouvellement de son bail que s’il l’a obtenu à la suite d’une déclaration frauduleuse, s’il l’abandonne volontairement ou s’il ne respecte pas les conditions qui y sont prescrites, soit dans les cas suivants :

  1. le piégeur présente un certificat du chasseur ou du piégeur invalide;
  2. le piégeur n’a pas payé son loyer à la date prévue;
  3. le piégeur ne respecte pas le seuil commercial d’exploitation établi par règlement;
  4. le piégeur n’achète pas son permis annuel de piégeage ou celui-ci est invalide;
  5. le piégeur n’a pas respecté les normes et conditions de construction et de localisation des bâtiments (ou camp).

Le bail d’un locataire est immédiatement annulé lorsqu’il est condamné et que cette condamnation entraîne l’invalidité de son certificat du chasseur ou du piégeur.

Dans des situations exceptionnelles, le gouvernement du Québec pourrait aussi annuler ou ne pas renouveler un bail afin d’harmoniser des usages fauniques avec d’autres utilisations des ressources naturelles sur un territoire donné, comme lors d’une modification imminente de la tenure d’un territoire (ex. : création d’un parc national).

27. Si un titulaire abandonne son bail, est-ce qu'il peut conserver son camp à long terme?

Non. Le locataire dont le bail est annulé ou n’est pas renouvelé devra cesser de piéger; il ne conservera que son droit d’occupation jusqu’à ce qu’il vende son camp au nouveau locataire désigné sur le terrain de piégeage. À l’opposé, le titulaire désigné au bail ne pourra exercer les droits exclusifs de piégeage tant qu’il n’est pas propriétaire du camp, soit avant la délivrance du bail par le MFFP.

PARTIE 6 : CONSTRUCTION, LOCALISATION ET TRANSFERT D’UN CAMP

28. Qu’est-ce qu’un camp de piégeage?

Un « camp de piégeage » est une appellation commune pour désigner les bâtiments appartenant à un locataire, lesquels seront érigés ou sont déjà situés sur son terrain de piégeage sous bail. Généralement, il peut comprendre un camp principal, une remise, une toilette sèche détachée de ces bâtiments ou une seule toilette dite portative avec un accès direct au camp principal. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) considère que sa construction et son occupation sont favorables à l’exercice du droit d’exploitation consenti au piégeur pour des raisons de sécurité, d’organisation, de commodité et d’efficacité. La construction d’un camp est ainsi permise uniquement sur le terrain de piégeage décrit au bail du locataire, ce qui peut également superposer d’autres territoires comme des réserves fauniques ou des zecs. Considérant que sa construction et sa localisation sont autorisées par une loi et balisées par des normes réglementaires, le camp de piégeage est un droit qui ne peut être refusé au locataire dont le bail est en vigueur. Lorsqu’un terrain de piégeage excède 100 km2, il est permis de construire un camp secondaire mais d’une plus petite dimension.

29. Quelle est la procédure à suivre pour construire un camp de piégeage?

Pour ériger un camp de piégeage, le locataire d’un bail doit d’abord obtenir l’autorisation du MFFP. Pour ce faire, il doit transmettre une demande par écrit au responsable régional du MFFP. À ce moment, il doit indiquer, sur le plan du territoire annexé à son bail, la localisation projetée de ses bâtiments, par exemple, à l’aide d’un croquis. Celle-ci devra être située à l’intérieur des limites géographiques du terrain de piégeage décrit dans le bail de droits exclusifs du locataire concerné. D’autres vérifications sont requises par le personnel du MFFP pour assurer le respect de différentes obligations réglementaires en matière faunique (p. ex. : distance minimale d’un plan d’eau, hors d’un ravage, etc.). Une fois ces conditions satisfaites, une autorisation écrite est acheminée au locataire sous bail afin de l’informer des normes et des conditions applicables à la construction et à la localisation de son camp de piégeage projeté. En tout temps, ces obligations doivent être respectées par le locataire sous bail. Ce dernier bénéficie d’un délai de deux ans à partir de la date inscrite dans l’autorisation délivrée par le MFFP pour achever ses travaux de construction. À la fin de ce délai ou lorsque les travaux sont terminés, une inspection est effectuée par un représentant du MFFP. À la lumière d’un rapport d’inspection, une plaque d’identification est remise au locataire afin qu’il l’appose sur la façade de son camp principal à un endroit visible.

30. Quelles sont les normes et les conditions de construction ou de localisation que les bâtiments construits sur un terrain de piégeage doivent respecter?

Pour ériger un camp de piégeage, le locataire doit précisément :

• Construire ces bâtiments ou ces constructions dans un délai de deux ans à compter de la date de l’envoi de l’autorisation délivrée par le MFFP;
• Situer ces bâtiments ou ces constructions à plus de 25 mètres (m) de la ligne des hautes eaux ou, dans le cas d’un lac dont la superficie est inférieure ou égale à 20 ha, à plus de 300 m de la ligne des hautes eaux;
• Situer ces bâtiments ou ces constructions à l’extérieur d’un ravage.

Ces bâtiments ou ces constructions doivent se limiter à un seul camp, une seule remise et une seule toilette sèche ou une seule toilette qui n’est munie d’aucun dispositif électrique, qui n’est pas raccordée à un système d’égout et qui n’est pas permanente.

• La remise et la toilette ne peuvent avoir aucun accès direct avec le camp, sauf dans le cas où la toilette mentionnée précédemment, autre que la toilette sèche, a une capacité maximale de réservoir à déchets de 22 litres (toilette portative);
• L’ensemble de ces bâtiments ou de ces constructions doit avoir une superficie maximale de 55 m2 et celle du camp principal ne doit pas dépasser 45 m2;
• Ces bâtiments ou ces constructions ne doivent pas comporter de fondation permanente;
• Ces bâtiments ou ces constructions doivent comporter un seul étage;
• S’il y a une mezzanine dans le camp principal, elle ne doit pas dépasser plus de 50 % de la superficie au niveau inférieur du bâtiment (ou plancher qu’elle surmonte), ne doit pas être accessible par l’extérieur du camp, ne doit pas être fermée par autre chose qu’un garde-corps ajouré ou une rampe de sécurité ni être munie de cloisons sur les murs intérieurs;
• La distance entre le camp et la remise ne doit pas excéder 20 m;
• La plaque d’identification fournie doit être apposée sur la façade du camp à un endroit visible.

Lorsque le terrain de piégeage excède 100 km2, les normes applicables au second camp, s’il y a lieu, sont semblables à celles du camp principal, à l’exception des éléments suivants :

• Ce camp doit avoir une superficie maximale de 15 m2;
• Une mezzanine est interdite dans le camp.

31. Peut-on effectuer des agrandissements ou des rénovations sur le camp au fil des années?

Oui. Cependant, les agrandissements ou les ajouts d’un bâtiment sont soumis à une demande d’autorisation du MFFP afin qu’ils respectent les normes et les conditions en vigueur pour la construction et la localisation du camp de piégeage. Un locataire sous bail ne peut se prévaloir de cette autorisation si les dimensions maximales des bâtiments agencées à son camp de piégeage sont déjà atteintes, soit de 55 m2 pour l’ensemble de ses bâtiments et de 45 m2 pour son bâtiment principal. Dans le cas d’un deuxième camp autorisé sur un terrain de 100 km2 et plus, la superficie maximale de ce camp est de 15 m2. Pour effectuer des travaux de réfection du camp de piégeage (p. ex. : remplacement du bardeau sur la toiture, changement du revêtement mural ou fenestration, etc.), aucune autorisation n’est requise.

32. Qui a la responsabilité de délivrer un certificat ou un permis de construction?

Outre l’autorisation préalable du MFFP pour ériger un camp de piégeage ou pour effectuer un agrandissement à ses bâtiments, le locataire d’un bail doit se prémunir d’un permis de construction conforme à la réglementation municipale ou de la MRC ainsi qu’à celle de tout autre ministère ou organisme du Québec. En toute circonstance, la délivrance d’un tel permis pour le camp de piégeage ne peut pas être à l’encontre d’une application, tant en termes de restrictions que
d’assouplissements, des normes et des conditions de construction et de localisation prescrites dans la réglementation provinciale.

De plus, le locataire concerné peut aussi avoir à requérir d’autres autorisations, par exemple, pour la coupe de bois de chauffage (c.à.d. par un permis du MFFP), l’entretien de certains chemins forestiers, la réalisation de travaux dans un
habitat faunique réglementé (p. ex. : ravage du cerf de Virginie) ou le respect de certaines normes environnementales des municipalités ou du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

33. Est-ce possible de s’approvisionner gratuitement d’une quantité de bois de chauffage par la coupe d’arbres sur mon terrain de piégeage?

Non. Pour couper des arbres à des fins de bois de chauffage autour de son camp de piégeage, le locataire sous bail doit obtenir un permis délivré à cet effet en communiquant avec un répondant régional du MFFP. Ce permis peut autoriser
chaque année à tout citoyen un approvisionnement maximal en bois de chauffage (non commercial) équivalant à un volume de 22,5 m3. Une tarification spécifique s’applique pour la délivrance de ce permis.

34. Est-ce qu’un abri pour bois de chauffage peut-être construit à proximité du camp de piégeage?

Oui. L’abri pour le séchage du bois de chauffage (poteaux, « toit », murs en claire-voie, etc.) ne répond pas à la notion de bâtiment prévu au règlement. Ainsi, la construction d’un abri de bois (ou d’un appentis adossé au camp) est acceptée
dans le but de satisfaire à un besoin essentiel de son occupant (chauffage). Pour ces raisons, aucune autorisation n’est requise auprès du MFFP pour s’en prévaloir. L’abri peut être doté d’un toit et même être accolé au mur de l’un des bâtiments du camp de piégeage. Toutefois, la structure ne peut être fermée par du treillis que sur les trois côtés de son périmètre (et non pas avec une bâche) et avoir une façade dégarnie (ou une ouverture) sans porte ni verrous pour son accès. Cela est jugé primordial afin que l’abri de bois ne puisse être confondu avec la remise additionnelle ou un agrandissement involontaire, ce qui est déjà balisé dans les normes en vigueur pour leur construction. S’il y a lieu, l’abri de bois ou l’appentis doit avoir une superficie inférieure à 4,5 m2 au sol, ce qui correspond à un volume de bois équivalant à l’approvisionnement maximal en bois de chauffage (22,5 m3) autorisé chaque année par permis à un citoyen. La quantité excédentaire de bois pouvant être entreposée dans le camp principal et la remise est aussi considérée dans le calcul de la superficie maximale de l’abri de bois qui est surtout destiné à son séchage.

35. De quelle façon la dimension d’un camp de piégeage est-elle mesurée?

La superficie du camp et des autres bâtiments est mesurée à la base de la structure principale extérieure, c’est-à-dire le plancher incluant la partie qui supporte les murs, mais excluant le revêtement extérieur. Selon l’architecture du bâtiment ou sa finition intérieure (p. ex., un plafond cathédrale), une mezzanine ouverte (un niveau surélevé) est autorisée dans le camp principal. S’il y en a une, elle ne doit être accessible que par l’intérieur du camp principal et ne doit pas dépasser plus de 50 % de la superficie du plancher qu’elle surmonte au niveau du bâtiment habitable. De plus, la mezzanine ne doit pas être fermée par autre chose qu’un garde-corps ajouré ou une rampe de sécurité ni être munie de cloisons sur les murs intérieurs.

36. Est-ce qu’une galerie fermée, mais non isolée, avec des moustiquaires et des toiles de plastique fait partie de la surface des bâtiments?

De façon générale, le calcul de la superficie maximale du camp principal (45 m2) exclut les galeries attenantes à moins que celles-ci aient une configuration qui en fasse un prolongement du camp (habitable et/ou fermé par des cloisons murales, rigides ou plastifiées sur leur pleine hauteur) même de façon temporaire pendant l’hiver. L’ajout de moustiquaires au-dessus d’un garde-corps est accepté et compatible avec la notion de galerie, ce qui n’est pas comptabilisé dans la surface des bâtiments.

37. Peut-on utiliser la mezzanine pour faire une chambre ouverte, mais fermée avec des rideaux?

Oui. S’il y a lieu, l’installation de rideaux séparateurs pour en faire une chambre, par exemple, est acceptée dans la mezzanine. Puisque cette aire ouverte est accessible uniquement par l’intérieur, l’installation d’une échelle ou d’un
escalier dans le camp principal est acceptée. Aucune structure ou aucun accès par l’extérieur n’est toutefois toléré au moyen d’une quelconque ouverture (balcon, escalier ou échelle extérieure), et ce, afin que cela ne puisse devenir
momentanément une nouvelle annexe du bâtiment ou un étage supplémentaire. Lors de la construction d’un deuxième camp, la mezzanine n’est pas autorisée pour un terrain qui excède 100 km2.

38. Est-il permis de construire un champ d’épuration en obtenant une autorisation préalable d’une MRC ou d’une municipalité?

Non. Malgré le fait que certaines MRC ou municipalités puissent exiger des normes environnementales particulières pour l’installation d’équipements sanitaires dans certains chalets ou résidences de villégiature, les normes et conditions de construction et de localisation d’un camp de piégeage ne permettent pas ce type d’installation permanente. En principe, il faut se reporter à l’objectif principal du camp de piégeage, qui est de faciliter la pratique de l’activité du locataire et non pas d’en faire une résidence permanente. Par ailleurs, ces MRC et municipalités ne sont pas assujetties aux exigences d’autres organismes et ministères concernés par l’affectation du territoire. Si une telle situation se présente, il est souhaité que le locataire concerné communique avec l’un des responsables régionaux du MFFP afin de clarifier la situation auprès des intervenants.

39. Qu’advient-il lorsque les bâtiments construits d’un titulaire ne respectent pas les normes de construction ou de localisation?

Lorsque le camp de piégeage d’un locataire ne respecte pas les normes et conditions de construction ou de localisation en vigueur, le MFFP fait parvenir au locataire un avis de non-conformité écrit. À ce moment, ce dernier dispose d’un délai maximal de 6 mois pour apporter les correctifs exigés dans l’avis. Ensuite, le MFFP effectue une inspection du camp de piégeage afin de confirmer la conformité des travaux correctifs en fonction des normes et des conditions en vigueur. Dans le cas contraire, le MFFP annule le bail du locataire et, aux frais de ce dernier, procède ensuite au retrait ou à la démolition du camp de piégeage. À la suite de l’annulation de son bail, le locataire ne peut plus exercer les droits exclusifs de piégeage qui lui avaient été conférés sur son terrain.

PARTIE 7 : PARTICULARITÉS

 

40. Le locataire d’un bail est-il contraint de vendre, s’il y a lieu, son camp à un montant établi à une valeur maximale donnée?

Oui. Conformément à la loi, ce traitement peut s’appliquer lorsque l’ancien locataire ne consent pas à vendre son camp à un nouveau locataire au prix de la valeur maximale établie par règlement, soit au montant de 12 400 $. Toutefois, cette situation est exceptionnelle puisqu’elle ne s’appliquera qu’après une vaine tentative de médiation pour résoudre, dans le cadre d’un processus basé sur l’estimation de la valeur marchande du camp de piégeage, la mésentente ou le litige qui survient lors du transfert entre l’ancien locataire sous bail et le nouveau locataire désigné. S’il en résulte une impasse, la loi exige de l’ancien locataire du bail et propriétaire du camp qu’il vende son camp au nouveau locataire désigné au prix de la valeur maximale de 12 400 $ lorsque sa valeur réelle est supérieure à celle-ci. Si l’ancien locataire refuse, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) peut exiger de lui la démolition ou l’enlèvement de son camp de piégeage à l’échéance du délai d’un an à compter de la date d’annulation ou du non-renouvellement de son bail. Dans la situation où il n’exécute pas ces travaux dans ce délai, le MELCCFP peut le faire à sa place, en recouvrant les frais afférents à cette opération. Enfin, le nouveau locataire désigné pour le bail ne pourra pas construire un nouveau camp de piégeage tant que l’ancien camp n’aura pas été démoli ou enlevé.

41. Que faire lorsqu’un ancien locataire ne veut pas vendre son camp?

Si une mésentente ou un litige survient dans la cession du camp entre l’ancien locataire sous bail (ou propriétaire du camp) et le nouveau locataire désigné sur le terrain visé par la délivrance du bail, il est d’abord souhaité que les locataires concernés communiquent l’imbroglio à l’un des responsables régionaux du MELCCFP. Cela lui permettra d’évaluer la nature et l’origine du problème ainsi que les options qui peuvent s’offrir à eux pour solutionner avantageusement le litige. Lorsque l’ancien locataire sous bail ne consent pas à vendre son camp de piégeage, refuse d’accepter un prix de vente déterminé ou ne donne suite à aucune communication, l’intervention du personnel du MELCCFP est requise pour régler la cession du camp avant la délivrance du nouveau bail. Elle vise à estimer le montant définitif de la valeur réelle (ou marchande) qui peut être payé à l’ancien locataire pour le camp par le locataire désigné pour le bail. Pour en estimer la valeur, le MELCCFP mandatera un évaluateur agréé en bâtiment à partir d’une liste (deux experts ou plus si possible), indiquant le tarif de chaque évaluateur, qu’il aura préalablement communiquée aux locataires. La valeur marchande estimée dans le rapport d’évaluation produit par ce professionnel correspondra au montant final que l’ancien locataire devra accepter pour vendre ses bâtiments. Les frais engagés par cette démarche devront être remboursés, à parts égales entre les locataires, au MELCCFP. En cas de refus, l’ancien locataire sera obligé, un an après l’annulation de son bail, de démolir ou d’enlever ses bâtiments à ses propres frais. À défaut, le MELCCFP exécutera à sa place ces travaux et recouvrera les frais afférents. Considérant que les dépenses liées à la production d’un rapport d’évaluation et à la compensation des déplacements de l’évaluateur agréé peuvent représenter une somme appréciable par rapport à la valeur du camp de piégeage selon sa localisation géographique sur le territoire, la négociation d’une entente à l’amiable entre l’ancien et le nouveau locataire désigné est préconisée lorsque le camp de piégeage doit être transféré.

42. La même démarche s’applique-t-elle lorsqu’un nouveau locataire désigné pour le bail ne veut pas acheter le camp existant de l’ancien locataire?

Oui. Lorsque le nouveau locataire désigné pour le bail ne se porte pas acquéreur du camp de piégeage, refuse d’accepter un prix de vente déterminé ou ne donne suite à aucune communication, les mêmes mécanismes administratifs s’appliqueront. A priori, le responsable régional du MELCCFP doit être informé de la situation. À moins d’une entente à l’amiable pour que le nouveau locataire désigné pour le bail ne devienne le propriétaire du camp, le MELCCFP mandatera un évaluateur agréé pour estimer la valeur marchande du camp et celle de ses bâtiments secondaires. L’estimation de cette valeur correspondra au prix que le nouveau locataire devra débourser pour acheter le camp de l’ancien locataire seulement si cette valeur marchande n’excède pas la valeur maximale déterminée par règlement. En cas de refus, le MELCCFP refusera la délivrance du bail au nouveau locataire désigné et recouvrera la moitié des frais engagés pour les services de l’évaluateur agréé.
Dans cette éventualité, le MELCCFP peut désigner, conformément à sa liste annuelle de gagnants au tirage au sort et au délai imparti à son traitement annuel, un autre locataire du bail devra se porter acquéreur du camp. Si cela est impossible, le MELCCFP peut exiger de l’ancien locataire (l’actuel propriétaire du camp), dans un délai d’un an à partir de la date de l’annulation ou du non-renouvellement du bail, la démolition ou l’enlèvement de ses bâtiments à ses propres frais. Advenant le cas où l’ancien locataire n’effectue pas lui-même ces travaux, le MELCCFP s’en assurera et recouvrera les frais inhérents à cette opération auprès de l’ancien locataire. Généralement, l’ancien et le nouveau locataire du bail s’entendent à l’amiable afin de disposer eux-mêmes du camp de piégeage sans avoir à débourser des frais additionnels pour son évaluation marchande.

43. Pourquoi est-il important de respecter les normes et les conditions de construction et de localisation pour les bâtiments érigés sur son terrain de piégeage?

En permanence, un locataire doit respecter les normes et les conditions de construction et de localisation en vigueur pour son camp de piégeage sur le territoire décrit dans son bail. Lorsque cela n’est plus le cas, par exemple après une inspection de ses bâtiments, il lui sera impossible de transférer son bail à une personne admissible de son choix ou de l’échanger avec lui, ou encore de procéder à la cession de son camp requise pour le transfert du bail avec un nouveau locataire désigné par le tirage au sort, tant que les irrégularités n’auront pas été corrigées selon le délai prescrit dans un avis de non-conformité (pour de plus amples informations, veuillez consulter la réponse à la question 39). Dans l’éventualité où la situation ne serait pas régularisée, le locataire s’expose au risque que le MELCCFP exige qu’il démolisse ou enlève tous ces bâtiments un an après la date de l’annulation de son bail. Un locataire a donc tout intérêt à respecter ces normes et ces conditions afin de bénéficier de toutes les options possibles pour se départir, un jour prochain, de son bail, sans contrainte supplémentaire, s’il y a lieu.

44. Puis-je ajouter à mon camp un abri temporaire pour protéger mes véhicules et équipements en automne-hiver (en respectant les dates prescrites par la municipalité)?

Non. Les normes et les conditions en vigueur pour la construction et la localisation d’un camp de piégeage autorise, en fonction de leur agencement et de leur dimension, la seule présence d’un bâtiment principal, d’une remise et d’une toilette sèche. (Pour de plus amples informations sur la dimension du camp de piégeage, voir la réponse à la question 30). Puisque la remise est un espace pouvant servir au remisage de matériel et à l’entreposage d’équipements ou de véhicules motorisés, l’ajout potentiel d’un abri temporaire serait considéré, à la suite d’une inspection, comme un dépassement de la superficie maximale autorisée, ce qui conduirait à un avis de non-conformité pour le camp de piégeage du locataire concerné.

45. Ai-je le droit d’aménager et d’entretenir des sentiers sur mon terrain de piégeage pour me déplacer dans le cadre de mes activités de piégeage?

Oui. Cependant, l’aménagement de sentiers qui nécessite la coupe d’arbres est soumis à une demande d’autorisation auprès d’un répondant régional du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

46. Les accompagnateurs (invités, conjoint ou conjointe, enfants, etc.) doivent-ils acquitter un droit d’accès (circulation ou passage) prescrit dans les zecs et les réserves fauniques?

Non, lorsque l’activité concerne la pratique du piégeage. Dans une réserve faunique, un locataire sous bail ou ses accompagnateurs séjournant minimalement une journée dans un endroit (entre 22 h et 8 h) n’ont pas à acquitter de droit d’accès. Dans une zec, cette exemption concerne les accompagnateurs qui sont titulaires d’un permis de piégeage professionnel, le conjoint ou la conjointe, y compris leurs enfants, que le locataire sous bail aura autorisé à piéger avec une attestation. Cette exemption s’applique uniquement lorsque ceux-ci se rendent sur le territoire faunique pour y effectuer une activité de piégeage. En revanche, la villégiature, la chasse ou la pêche sont des activités permises, mais l’accès au territoire est visé par une réglementation particulière. Par conséquent, un tarif pourrait s’appliquer à l’endroit du locataire d’un bail, de ses accompagnateurs et de ses invités qui pratiqueraient ces activités fauniques selon le type de territoire faunique fréquenté. Dans cette situation, l’usage du camp par d’autres membres de la famille du locataire d’un bail est aussi autorisé.

47. Un locataire inapte à piéger pourrait-il conserver son bail de droits exclusifs de piégeage, y compris l’occupation de son camp de piégeage, à plus long terme?

Non. Sur une base prolongée, un locataire devenu inapte à piéger pour différentes raisons personnelles (santé, âge, désintérêt, etc.) pourra difficilement respecter les conditions de son bail qui lui confère des droits exclusifs de piégeage, sans pénaliser ceux qui s’y conforment, mais également ceux qui seraient intéressés à obtenir ces mêmes droits et privilèges.

Sur une base temporaire, un tel piégeur peut satisfaire aux obligations annuelles de son bail, mais il s’expose à une situation précaire pour le maintenir en vigueur, ce qui, forcément, dépendra des captures provenant de ses invités (pour de plus amples informations, veuillez consulter les réponses aux questions 16 et 48). Si son seuil commercial d’exploitation (SCE) n’est pas respecté, le locataire recevra un avis écrit du MELCCFP lui indiquant ce manquement. S’il y a lieu, le locataire pourra invoquer un motif pour lequel une exemption pourrait s’appliquer, une seule fois et pendant une seule année, en raison de circonstances jugées exceptionnelles.

Dans un souci d’équité, de transparence et d’uniformité d’application, le MELCCFP peut refuser un motif sans preuve tangible pour l’analyse de son admissibilité. Dans cette éventualité, un locataire concerné par cette décision administrative en sera informé par écrit. En règle générale, chaque locataire d’un bail peut bénéficier, sans conséquence, d’un avis formel pour le non-respect de son seuil commercial d’exploitation tous les cinq ans.

Toutefois, si le locataire est définitivement inapte à piéger et qu’il détient un bail en vigueur, ce dernier doit envisager de se départir de son terrain de piégeage. Pour ce faire, il peut transférer ses droits à un autre piégeur admissible de son choix (pour de plus amples informations, veuillez consulter les réponses aux questions 22 et 23). Ce mécanisme permet au locataire concerné de transférer, de gré à gré, son bail à un autre piégeur, avec l’avantage potentiel de maintenir la pratique de son activité en y étant invité sur le terrain. Lorsque le transfert du bail n’est pas envisageable ou qu’il est annulé, le terrain sera remis au prochain tirage au sort. Dans ces circonstances, le locataire sera contraint de vendre son camp au gagnant de ce tirage. L’ancien locataire conserve alors l’accès à son camp jusqu’à la vente de celui-ci au nouveau locataire désigné.

48. Un locataire doit-il fournir une preuve quelconque que ses accompagnateurs ou ses invités peuvent piéger sur son terrain de piégeage?

Oui. Conformément à la réglementation en vigueur, un locataire doit autoriser par écrit (p. ex. une attestation) un autre piégeur à pratiquer annuellement son activité sur son terrain de piégeage. À la demande d’un agent de protection de la faune, ceux-ci doivent exhiber sur place cette autorisation.

49. Un locataire sous bail peut-il ajouter les fourrures brutes d’animaux capturés sur son terrain de piégeage par ses invités ou ses accompagnateurs dans le calcul de son seuil commercial d’exploitation?

Oui. Un locataire sous bail peut ajouter, dans le calcul de son seuil commercial d’exploitation, les fourrures brutes d’animaux capturés par un autre piégeur ou un invité autorisé à piéger, mais uniquement dans la mesure où elles proviennent de son terrain de piégeage et sans qu’il en retire un avantage quelconque (le locataire). Dans cette éventualité, la responsabilité incombe à ce dernier de déclarer, en son propre nom et avec son numéro de certificat du piégeur, les quantités de fourrures selon l’espèce et l’unité de gestion des animaux à fourrure de son terrain de piégeage qu’il veut commercialiser. Dans la circonstance, une copie des transactions commerciales doit être conservée afin de prouver l’atteinte de son seuil.

50. Quelle est l’utilité du seuil commercial d’exploitation?

Le seuil commercial d’exploitation provient de la nécessité d’appliquer une obligation minimale, sur la base de l’exploitation des animaux à fourrure, pour s’assurer que le locataire (ou piégeur) fait un bon usage de son terrain exclusif de piégeage. D’ailleurs, il s’agit aussi d’un mécanisme de gestion efficace pour identifier les terrains qui ne sont pas convenablement exploités et pour les rendre à nouveau disponibles à d’autres personnes intéressées par le biais d’un tirage au sort.

Globalement, le seuil commercial d’exploitation s’articule autour d’objectifs de développement économique visant à pérenniser la mise en valeur des animaux à fourrure au Québec. Puisqu’il repose sur le registre numéroté d’achat de fourrures non apprêtées d’animaux chassés ou piégés, une obligation déjà en vigueur pour les commerçants de fourrures brutes du Québec, son application n’exige pas de nouveaux outils administratifs.

La formulation du seuil commercial d’exploitation combine minimalement un nombre d’espèce (5) et des quantités de fourrures brutes (15), ce qui offre de la souplesse au locataire pour prélever, selon les réalités de son terrain de piégeage, une diversité d’animaux à fourrure parmi près d’une vingtaine autorisée pour le piégeage au Québec. Contrairement à d’autres mesures appliquées antérieurement, celle-ci réduit le risque que s’exerce, au fil du temps, une pression dirigée et soutenue à l’endroit du prélèvement d’une seule espèce ou d’un groupe d’espèces. De plus, cela permet au piégeur de considérer d’autres aspects majeurs pour la santé des populations exploitées sur son terrain de piégeage (gestion de l’abondance des espèces, disponibilité des engins, périodes ou techniques propices, etc.). Enfin, cette obligation assure une prévisibilité annuelle pour la production minimale de fourrures brutes au Québec, un maillon essentiel dans la chaîne d’approvisionnement des marchés commerciaux dont dépend la vitalité d’autres secteurs d’activité économique (apprêteurs, artisans, fabricants, détaillants, etc.) de l’industrie de la fourrure au Québec comme ailleurs au Canada.

Nous espérons que vous avez apprécié la lecture de cette foire aux questions. Ce texte a été rédigé en collaboration avec le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et l’espace a été offert gracieusement par la Fédération des Trappeurs Gestionnaires du Québec.

Pour en savoir plus :

 

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